JORF n°105 du 7 mai 2005

TITRE III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 6

Les concours sur épreuves pour l'obtention du titre de praticien professeur agrégé comprennent trois épreuves d'admissibilité, communes à toutes les sections d'une même discipline, et deux épreuves d'admission, spécifiques à chacune des sections d'une même discipline. Le programme, la nature et la durée des épreuves par discipline et section de discipline sont fixés à l'annexe du présent arrêté.
Les cinq épreuves ont le même coefficient et sont notées de 0 à 20, au cours d'une séance plénière du jury, dans les conditions suivantes :
- les membres du jury donnent successivement, pour chaque candidat, leur appréciation motivée sur la valeur de l'épreuve, sans indiquer la note ;
- lorsque tous les avis ont été recueillis et après discussion éventuelle, ils attribuent chacun une note chiffrée sur 20 ; il en est fait la moyenne ; celle-ci est la note définitive attribuée au candidat.
Les notes d'une même série de candidats sont affichées dès la fin de la séance.

Article 7

Choix des sujets et des malades objets des épreuves.
Les sujets des leçons constituant les différentes épreuves du concours, ainsi que le choix des malades, des dossiers ou des matériels soumis à l'examen des candidats, sont arrêtés par le jury en séance plénière, après une délibération préalable.
Les malades, dossiers ou matériels sont examinés par chacun des membres du jury. Le diagnostic de chaque malade est arrêté d'un commun accord par le jury et consigné sous pli cacheté ; il sera transcrit ultérieurement dans le procès-verbal des séances. Il est pratiqué de même pour les présentations concernant les dossiers documentaires, les matériels de protection ou les expertises.

Article 8

Epreuves d'admissibilité.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
- une épreuve consistant en un exposé portant sur les titres, les travaux scientifiques et techniques et le déroulement de carrière du candidat ;
- une épreuve consistant en une leçon sur un sujet général relatif à la discipline ou section de discipline considérée ;
- une épreuve consistant en une leçon sur un thème clinique ou technique relatif à la discipline considérée et choisie dans la spécialité du candidat.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats sont classés par ordre de mérite, déterminé par les points obtenus en totalisant les notes de chaque épreuve. Le jury arrête ensuite la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Cette décision, sans appel, est portée à la connaissance des candidats. L'admissibilité ne peut pas être reportée sur un concours ultérieur.

Article 9

Epreuves d'admission.
Les épreuves d'admission comprennent :
- une épreuve consistant en une leçon clinique, une démonstration technique pratique ou une expertise ressortissant à la discipline ou section de discipline considérée ;
- une épreuve consistant en une leçon magistrale sur un sujet relatif à la discipline ou section de discipline considérée, appliquée aux armées.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours un classement par ordre de mérite des candidats d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves. Compte tenu du nombre de postes ouverts, du niveau des prestations fournies par les candidats et des classements par concours, le président du jury, après avoir donné lecture aux candidats de la liste de classement par ordre de mérite, la transmet au ministre de la défense (DCSSA) en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du niveau de qualification de praticien professeur agrégé.

Article 10

Clôture des opérations du jury.
Les opérations du jury sont closes par l'envoi à la direction centrale du service de santé des armées :
- du procès-verbal en six exemplaires du déroulement des concours, signé du président et des membres du jury et comportant le détail des notes attribuées aux candidats, les sujets tirés au sort par les candidats et ceux restés dans l'urne, les listes de classement à l'issue des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission et les noms des candidats proposés pour l'obtention du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ;
- d'un rapport du président du jury, en deux exemplaires, sur la valeur du concours, contenant les suggestions du jury ou les siennes propres ;
- d'une fiche d'appréciation, en un seul exemplaire, sur chaque candidat.

Article 11

Publication des résultats.
Compte tenu des éléments transmis par le président du jury, le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) arrête, par discipline ou section de discipline, la liste des candidats auxquels est attribué le niveau de qualification de praticien professeur agrégé.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.