Article 6
Les concours sur épreuves pour l'obtention du titre de praticien professeur agrégé comprennent trois épreuves d'admissibilité, communes à toutes les sections d'une même discipline, et deux épreuves d'admission, spécifiques à chacune des sections d'une même discipline. Le programme, la nature et la durée des épreuves par discipline et section de discipline sont fixés à l'annexe du présent arrêté.
Les cinq épreuves ont le même coefficient et sont notées de 0 à 20, au cours d'une séance plénière du jury, dans les conditions suivantes :
- les membres du jury donnent successivement, pour chaque candidat, leur appréciation motivée sur la valeur de l'épreuve, sans indiquer la note ;
- lorsque tous les avis ont été recueillis et après discussion éventuelle, ils attribuent chacun une note chiffrée sur 20 ; il en est fait la moyenne ; celle-ci est la note définitive attribuée au candidat.
Les notes d'une même série de candidats sont affichées dès la fin de la séance.
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