JORF n°105 du 7 mai 2005

Article 9

Article 9

Epreuves d'admission.
Les épreuves d'admission comprennent :
- une épreuve consistant en une leçon clinique, une démonstration technique pratique ou une expertise ressortissant à la discipline ou section de discipline considérée ;
- une épreuve consistant en une leçon magistrale sur un sujet relatif à la discipline ou section de discipline considérée, appliquée aux armées.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours un classement par ordre de mérite des candidats d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves. Compte tenu du nombre de postes ouverts, du niveau des prestations fournies par les candidats et des classements par concours, le président du jury, après avoir donné lecture aux candidats de la liste de classement par ordre de mérite, la transmet au ministre de la défense (DCSSA) en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du niveau de qualification de praticien professeur agrégé.


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Version 1

Epreuves d'admission.

Les épreuves d'admission comprennent :

- une épreuve consistant en une leçon clinique, une démonstration technique pratique ou une expertise ressortissant à la discipline ou section de discipline considérée ;

- une épreuve consistant en une leçon magistrale sur un sujet relatif à la discipline ou section de discipline considérée, appliquée aux armées.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours un classement par ordre de mérite des candidats d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves. Compte tenu du nombre de postes ouverts, du niveau des prestations fournies par les candidats et des classements par concours, le président du jury, après avoir donné lecture aux candidats de la liste de classement par ordre de mérite, la transmet au ministre de la défense (DCSSA) en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du niveau de qualification de praticien professeur agrégé.