Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, et notamment ses articles 2, 3 et 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 février 1995,
Arrêtent:
Article 1
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La nature des classes composant les classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles est définie ainsi qu'il suit :
- Classes préparatoires accessibles aux titulaires du baccalauréat, ou d'un titre admis en équivalence, ou d'une dispense obtenue en application du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé:
Classes de première année
Classe préparatoire économique et commerciale, option scientifique.
Classe préparatoire économique et commerciale générale.
Classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion D 1 [économie, droit et gestion]).
Classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure de Rennes (département Droit, économie, management).
Classes de seconde année
Classe préparatoire économique et commerciale, option scientifique.
Classe préparatoire économique et commerciale générale.
Classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion D 1 [économie, droit et gestion]).
Classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure de Rennes (département Droit, économie, management).
- Classe préparatoire accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures :
Classe d'ATS (1) économie-gestion.
L'organisation de ces classes est fixée par arrêtés pris en application de l'article D. 612-28 du code de l'éducation susvisé.
Article 2
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Les dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1976 modifié portant création de classes préparatoires aux écoles de haut enseignement commercial réservées aux bacheliers techniciens des séries G et H et mise en place des horaires et programmes applicables dans ces classes sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour ce qui concerne la première année d'études et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour ce qui concerne la seconde année d'études.
Article 3
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Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour les classes de première année et les classes préparatoires pour techniciens supérieurs et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour les classes de seconde année, à l'exception des classes préparatoires de première et seconde année à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion, options D 1 et D 2), respectivement mises en place à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996.
Article 4
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1995.
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
des enseignements supérieurs,
J.-P. BARDET
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER