Arrêté du 23 mars 1994

Article 3

Créé le 1 avril 1994

Chaque membre titulaire a un suppléant nommément désigné qui siège en cas d'absence du titulaire.
Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 1994

Chaque membre titulaire a un suppléant nommément désigné qui siège en cas d'absence du titulaire.

Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans.