Arrêté du 23 mars 1990

Article 17

Créé le 1 mai 1990

Pour le transport sur le territoire national de déchets visés en cours d'importation, d'exportation ou de transit de frontière à frontière, le document de suivi tel que prévu à l'article 10 ci-dessus ou, le cas échéant, à l'article 15 alinéa 3 ci-dessus, tient lieu du bordereau de suivi prévu par l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-01-04 art. 1 Arrêté 1990-03-23 art. 10, art. 15

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mai 1990