Arrêté du 23 mai 2019

Article 1

Créé le 30 mai 2019

Le transfert des pièces justificatives et documents établis originairement sur support papier vers un support informatique et l'archivage numérique sont réalisés dans les conditions et garanties prévues à l'article A. 102 B-2 du livre des procédures fiscales.
Lorsque la présentation d'une pièce justificative ou d'un document numérisé ne répond pas aux conditions fixées par l'article A. 102 B-2 du livre des procédures fiscales, le cotisant doit présenter l'original sous format papier. A défaut, cette situation est assimilée à une absence de documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.

Effets de cet article

cite

 Livre des procédures fiscalesart. A102 B-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mai 2019