JORF n°0122 du 26 mai 2019

Article 2

Article 2

Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé à 5 000 euros.


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Version 1

Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé à 5 000 euros.