JORF n°0122 du 26 mai 2019

Arrêté du 23 mai 2019

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment l'article 22, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 modifiant le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2019-94 du 12 février 2019 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « direction nationale garde-côtes des douanes » ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2005 modifié habilitant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à instituer des régies d'avances et/ou de recettes auprès des services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,

Arrête :

Article 1

Une régie d'avances est instituée auprès du service à compétence nationale « direction nationale garde-côtes des douanes » pour le paiement des dépenses suivantes :

- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé ;
- les frais de réception ou de représentation dans la limite de 400 € par opération ;
- les frais d'interprétariat ;
- les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits soit au titre des soins d'urgence, soit au titre de la prévention dans la limite de 400 € par opération ;
- les dépenses afférentes à la promotion des techniques douanières et aux relations publiques dans la limite de 400 € par opération.

Les plafonds peuvent être dépassés sur autorisation délivrée à titre exceptionnel par le directeur général des douanes.

Article 2

Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé à 5 000 euros.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

R. Gintz