JORF n°0122 du 26 mai 2019

Article 1

Article 1

Une régie d'avances est instituée auprès du service à compétence nationale « direction nationale garde-côtes des douanes » pour le paiement des dépenses suivantes :

- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé ;
- les frais de réception ou de représentation dans la limite de 400 € par opération ;
- les frais d'interprétariat ;
- les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits soit au titre des soins d'urgence, soit au titre de la prévention dans la limite de 400 € par opération ;
- les dépenses afférentes à la promotion des techniques douanières et aux relations publiques dans la limite de 400 € par opération.

Les plafonds peuvent être dépassés sur autorisation délivrée à titre exceptionnel par le directeur général des douanes.


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Version 1

Une régie d'avances est instituée auprès du service à compétence nationale « direction nationale garde-côtes des douanes » pour le paiement des dépenses suivantes :

- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé ;

- les frais de réception ou de représentation dans la limite de 400 € par opération ;

- les frais d'interprétariat ;

- les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits soit au titre des soins d'urgence, soit au titre de la prévention dans la limite de 400 € par opération ;

- les dépenses afférentes à la promotion des techniques douanières et aux relations publiques dans la limite de 400 € par opération.

Les plafonds peuvent être dépassés sur autorisation délivrée à titre exceptionnel par le directeur général des douanes.