JORF n°0135 du 10 juin 2017

Arrêté du 23 mai 2017

Le ministre de l'économie et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 bis ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié notamment par le décret n° 2017-194 du 15 février 2017 ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

En application du a du 1° de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 modifié susvisé, les modalités d'organisation générale du concours externe sur titres et épreuve d'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le concours sur titres et épreuve précité est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'industrie pris, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 3

Le nombre de postes offerts, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers et les dates des épreuves orales du concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 4

La nomination des membres du jury est fixée conformément aux dispositions du décret du 10 octobre 2013 susvisé. Elle prévoit la participation d'une personne extérieure à l'administration chargée de l'industrie.

La décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Le jury est présidé par un ingénieur général des mines ou un ingénieur en chef des mines.

Il est composé d'au moins quatre fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A dont la grille de rémunération culmine au moins l'indice brut 1015 dont :

- deux ingénieurs de l'industrie et des mines au moins, ayant atteint le grade de divisionnaire ou la hors-classe ;

- deux représentants relevant des ministères employeurs des ingénieurs de l'industrie et des mines au moins, dont l'un au moins appartient au ministère chargé de l'industrie et l'autre au ministère chargé de l'environnement.

Le cas échéant, en fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative pourront être adjoints au jury, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pour participer à la sélection des candidats.

Article 5

I. − Phase d'admissibilité :

Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidat(e)s autorisé(e)s à prendre part au concours.

En déposant leur demande de participation au concours, les candidat(e)s constituent un dossier comportant, outre une copie du diplôme ou du certificat de scolarité, :

1° Une lettre de motivation de trois pages maximum ;

2° Un curriculum vitae ;

3° Le cas échéant, une note décrivant les emplois qu'ils ont pu éventuellement occuper et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de leur participation personnelle. Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du (de la) candidat(e).

Les candidat(e) s titulaires d'un doctorat peuvent en outre, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter sous forme d'une fiche de synthèse leurs mémoires universitaires et notes d'études ainsi que la liste de leurs publications le cas échéant, en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

L'ensemble des candidat(e)s remettent leur dossier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

II. - Epreuve d'admission :

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury. Il est précédé d'une préparation d'un quart d'heure, consistant en l'analyse d'un document portant sur un sujet d'ordre général de 3 à 5 pages maximum, ne nécessitant pas de prérequis particulier afin d'en retirer les idées principales.

Le sujet tiré au sort par le (la) candidat(e) est en relation avec les métiers exercés par les ingénieurs de l'industrie et des mines.

L'entretien a pour point de départ un exposé du (de la) candidat(e), d'une durée de dix minutes au plus, portant sur sa formation, éventuellement, sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du (de la) candidat(e).

Dans un second temps, le (la) candidat(e) restitue de manière claire et concise la problématique du document préparatoire (durée 10 minutes maximum).

L'entretien se termine par un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur de l'industrie et des mines et à pouvoir dérouler une carrière dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines (durée totale de l'épreuve : quarante minutes).

Seul(e)s peuvent être autorisé(e)s à participer à l'épreuve d'admission les candidat(e)s dont le dossier aura été retenu par le jury.

En vue de l'entretien d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'industrie.

Article 6

A l'issue des auditions, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Le jury peut, toutefois, ne pas pourvoir tout ou partie des postes offerts.
Il établit également, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Nul(le) ne peut être déclaré(e) admis(e) s'il (si elle) n'a obtenu à l'épreuve d'admission une note minimale fixée par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieure à 10 sur 20.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 février 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 8

La secrétaire générale des ministères de l'économie, de l'action et des comptes publics et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2017.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels,

B. Cantin

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Krykwinski