Arrêté du 23 mai 2016

Article 7

Créé le 26 mai 2016 · En vigueur depuis le 18 décembre 2025

I. - L'exploitant effectue une caractérisation matière annuelle des flux de déchets utilisés pour préparer les CSR sur la base d'un échantillon représentatif de l'année.

II. - L'exploitant justifie dans un rapport annuel de l'absence de marché permettant une valorisation matière dans les conditions technico-économiques du moment. Ce rapport est archivé par l'exploitant pendant trois ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, ainsi que de l'ADEME.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 décembre 2025

Modifié parArrêté du 1er décembre 2025art. 2

I. - L'exploitant effectue une caractérisation matière annuelle des flux

II. - L'exploitant justifie dans un rapport annuel de l'absence de marché permettant une valorisation matière dans les conditions technico-économiques du moment. Ce rapport est archivé par l'exploitant pendant trois anset tenuà la disposition de l'inspection des installations classées, ainsi quede l'ADEME.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au mercredi 17 décembre 2025

I. - L'exploitant effectue une caractérisation matière annuelle des flux de déchets utilisés pour préparer les CSR sur la base d'un échantillon représentatif de l'année.
II. - L'exploitant justifie dans un rapport annuel de l'absence de marché permettant une valorisation matière dans les conditions technico-économiques du moment. Ce rapport est archivé par l'exploitant pendant trois ans. Il est transmis à l'ADEME avant le 30 avril de l'année suivante.