Arrêté du 23 mai 2003

Article 3-1

Abrogé27 mars 2023

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur du 11 décembre 2019 au 26 mars 2023

Le dossier de conception de la sécurité prévu à l'article 35 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit être soumis pour avis au préfet au début de la phase de conception détaillée.

Le dossier de conception de la sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2-1 du présent arrêté.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 mars 2023

En vigueur du mercredi 11 décembre 2019 au dimanche 26 mars 2023

Modifié parArrêté du 21 novembre 2019art. 14

Le dossier de conception de la sécurité prévu à l'article 35 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit être soumis pour avis au préfet au début de la phase de conception détaillée.

Le dossier de conception de la sécurité contient au moins

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mardi 10 décembre 2019

Créé parArrêté du 30 mars 2017art. 1

Le dossier de conception de la sécurité prévu à l'article 35 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit être soumis pour approbation au préfet au début de la phase de conception détaillée.
Le dossier de conception de la sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2-1 du présent arrêté.
Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.