JORF n°122 du 28 mai 1997

Titre III : La licence et la maitrise de STAPS

Article 12

La licence et la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives comportent, chacune, 550 heures d'enseignement.
La licence comporte un travail d'étude pouvant s'appuyer sur un stage : ce travail fait l'objet d'un rapport et, éventuellement, d'une présentation orale.
La maîtrise comporte un travail d'étude et de recherche pouvant s'appuyer sur un stage en milieu universitaire ou professionnel : ce travail fait l'objet d'un mémoire et d'une soutenance.

Article 13

La licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives comporte :
- au moins 100 heures d'enseignement portant sur la pratique des activités physiques et sportives ;
- au moins 200 heures d'enseignement portant sur les connaissances scientifiques appliquées aux activités physiques et sportives concernant différents publics (enfant, adolescent, personne âgée, personne handicapée) et différentes situations (loisirs, travail, compétition,...) ;
- au moins 100 heures d'enseignement portant sur les connaissances liées aux différents secteurs professionnels.
La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives comporte :
- au moins 100 heures d'enseignement portant sur les connaissances scientifiques, techniques et pratiques des activités physiques et sportives ;

- au moins 100 heures d'enseignement portant sur les études pluridisciplinaires de la motricité humaine en relation avec les activités physiques et sportives.
En licence et en maîtrise, la formation comporte des enseignements complémentaires définis par l'établissement permettant par exemple :
- d'approfondir les matières obligatoires ;
- d'organiser des options en relation avec les divers débouchés professionnels ;
- de poursuivre la pratique d'une langue vivante étrangère.

Article 14

La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives peut être assortie de l'une des cinq mentions définies ci-après, dès lors qu'aux enseignements visés à l'article 13 ci-dessus s'ajoutent au moins 200 heures d'enseignements spécifiques à la mention considérée.
Pour la mention "éducation et motricité", ces enseignements portent sur :
- les conduites motrices : les processus d'acquisition et de transmission des habiletés motrices ;
- la pédagogie, la didactique et les contextes de l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
Pour la mention "entraînement sportif", ces enseignements portent sur :

- les déterminants scientifiques, technologiques et culturels de la performance sportive ;
- les conditions d'optimisation de la performance ;
- les méthodologies de l'intervention en milieu sportif.
Pour la mention "ergonomie du sport et performance motrice", ces enseignements portent sur :
- les processus et systèmes de production de la performance motrice ;
- les déterminants scientifiques et technologiques de l'homme sportif et de l'homme au travail ;
- l'amélioration des conditions matérielles des pratiques physiques :
instrumentation, appareillage, matériaux sportifs ;
- les mesures et la quantification ;
- les interfaces homme-machine, homme-environnement ;
- l'organisation et l'enseignement des pratiques sportives dans le monde du travail.
Pour la mention "management du sport", ces enseignements portent sur :
- les aspects juridiques, économiques, sociaux, culturels et éthiques des pratiques physiques et sportives ;
- les déterminants scientifiques de l'animation, la gestion, l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
Pour la mention "activités physiques adaptées", ces enseignements portent sur :
- les différents types de handicap et d'adaptation en relation avec les activités physiques et sportives ;
- l'organisation et l'enseignement des activités physiques adaptées en fonction de l'évolution, aux différents âges de la vie, de la performance motrice.
Des options peuvent préciser chacune des mentions précédentes, selon les secteurs professionnels visés.

Article 15

Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de :
- la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, les titulaires du diplôme d'études universitaires générales Sciences et techniques des activités physiques et sportives régi par le présent arrêté, ou du diplôme d'études universitaires générales Sciences et techniques des activités physiques et sportives régi par l'arrêté du 20 janvier 1993, ou du diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives, régi par l'arrêté du 11 avril 1975 ;
- la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives, assortie ou non d'une mention, les titulaires de la licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives régie par le présent arrêté, ou de la licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives régie par l'arrêté du 20 janvier 1993, ou de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives régie par l'arrêté du 7 juillet 1977.