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Arrêté du 23 mai 1984

Chapitre II : homologation de certains pièges

Abrogé1 juillet 2007
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

L'emploi des pièges mentionnés aux 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur ;
L'homologation est prononcée, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la commission visée à l'article 5 ci-après et consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.
Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.
L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984

Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, sur le rapport de la commission visée à l'article 5 ci-dessous et après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

Pour l'application des articles 3 et 4 qui précèdent, il est institué auprès du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage une commission d'homologation comprenant *composition* :
Le directeur de la protection de la nature, président ;
Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture ;
Le directeur de l'Office national de la chasse ;
Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
l'Institut national de la recherche agronomique ;
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Douze personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la chasse, dont deux représentants des intérêts cynégétiques, un représentant des associations de piégeurs, deux représentants des gardes-chasse privés et de leurs employeurs, trois représentants des associations de protection de la nature ou de protection animale, deux représentants des fabricants de pièges ou des négociants spécialisés, et deux scientifiques spécialistes de l'étude des prédateurs.
En cas d'empêchement, les membres de la commission peuvent se faire représenter.
Le comité pourra s'adjoindre, sur décision de son président, toute personne dont la présence à titre d'expert aurait été jugée nécessaire.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au samedi 30 juin 2007

Chapitre II : homologation de certains pièges
Article 3
Article 4
Article 5