Abrogé1 juillet 2007
Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007
L'emploi des pièges mentionnés aux 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur ;
L'homologation est prononcée, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la commission visée à l'article 5 ci-après et consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.
Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.
L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel.
L'homologation est prononcée, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la commission visée à l'article 5 ci-après et consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.
Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.
L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel.
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