Arrêté du 23 mai 1984

Article 4

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984

Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, sur le rapport de la commission visée à l'article 5 ci-dessous et après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-05-23 ART. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au samedi 30 juin 2007