Abrogé1 juillet 2007
Créé le 5 juin 1984
Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, sur le rapport de la commission visée à l'article 5 ci-dessous et après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.