Arrêté du 23 mai 1984

Article 5

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

Pour l'application des articles 3 et 4 qui précèdent, il est institué auprès du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage une commission d'homologation comprenant *composition* :
Le directeur de la protection de la nature, président ;
Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture ;
Le directeur de l'Office national de la chasse ;
Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
l'Institut national de la recherche agronomique ;
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Douze personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la chasse, dont deux représentants des intérêts cynégétiques, un représentant des associations de piégeurs, deux représentants des gardes-chasse privés et de leurs employeurs, trois représentants des associations de protection de la nature ou de protection animale, deux représentants des fabricants de pièges ou des négociants spécialisés, et deux scientifiques spécialistes de l'étude des prédateurs.
En cas d'empêchement, les membres de la commission peuvent se faire représenter.
Le comité pourra s'adjoindre, sur décision de son président, toute personne dont la présence à titre d'expert aurait été jugée nécessaire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-05-23 art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du samedi 11 décembre 1999 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du mercredi 8 février 1995 au vendredi 10 décembre 1999

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au mardi 7 février 1995