JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Arrêté du 19 octobre 2017

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive 2013/51/EURATOM du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R*. 1321-21 et D. 1332-24 ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses du contrôle sanitaire des eaux ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 4 août 2017 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 septembre 2017,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté détermine les méthodes d'analyse et leurs caractéristiques de performance utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux pour l'analyse des échantillons provenant des quatre types d'eaux suivants :

- les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles conditionnées et les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ;

- les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;

- les eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine ;

- les eaux de baignade ;

- les eaux de piscine.

Article 2

I.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux de baignade.

II.-Le respect des normes mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté et des prescriptions techniques figurant dans le référentiel pour les méthodes d'analyse du contrôle sanitaire des eaux établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (mis en ligne sur son site internet) est réputé satisfaire, pour les paramètres concernés, aux exigences des alinéas III à VI du présent article.

III.-Les méthodes d'analyse des paramètres utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux garantissent la fiabilité et la traçabilité selon la norme ISO/ IEC/17025 des résultats du contrôle sanitaire des eaux.

IV.-Les caractéristiques de performance des méthodes utilisées pour les analyses des paramètres physico-chimiques du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles et des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine respectent celles définies à l'annexe III du présent arrêté.

V.-Les caractéristiques de performance des méthodes utilisées pour les analyses des paramètres physico-chimiques du contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles respectent celles définies à l'annexe IV du présent arrêté.

VI.-Les limites de détection des méthodes utilisées pour les analyses des paramètres de radioactivité du contrôle sanitaire des eaux respectent celles définies à l'annexe V du présent arrêté.

VII.-D'une manière générale, les méthodes d'analyse des paramètres physico-chimiques doivent permettre de respecter des limites de quantification ne dépassant pas le tiers des limites ou référence de qualité.

Article 3

Les dispositions du présent article s'appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles, aux eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine, aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal et aux eaux de piscine.
Les prélèvements et manipulations des échantillons, les récipients contenant les échantillons, les produits chimiques ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon d'eau en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier les résultats de celle-ci.
Sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article, les échantillons d'eau qui sont prélevés et manipulés :

- selon la norme NF EN ISO 19458 dont le millésime est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française, s'agissant des paramètres microbiologiques ;
- selon la norme NF EN ISO 5667-3 dont le millésime est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française, s'agissant des paramètres physico-chimiques et radiologiques.

Article 4

Les modalités d'échantillonnage et les méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de baignade garantissent la fiabilité et la traçabilité des résultats du contrôle sanitaire. Le respect des normes mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté et des prescriptions techniques figurant dans le référentiel pour les méthodes d'analyse du contrôle sanitaire des eaux établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (mis en ligne sur son site internet) est réputé satisfaire à cette disposition.

Article 5

Une méthode d'analyse est considérée équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- la méthode conduit à des résultats équivalents ainsi qu'à des performances associées a minima équivalentes à ceux obtenus à l'aide de la méthode mentionnée aux annexes I, II et VI ;
- leur équivalence est démontrée selon les principes généraux de référence. Pour les paramètres microbiologiques, l'application des exigences définies dans les normes NF EN ISO 17994 et NF EN ISO 13843, dont les millésimes sont précisés dans un avis au Journal officiel de la République française, est réputée satisfaire aux principes généraux précités.

Lorsqu'une méthode est considérée comme équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI par le ministre chargé de la santé, les principales informations relatives à cette méthode font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 septembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 septembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 7

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet