Arrêté du 23 juin 2025

Article 5

Créé le 3 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recevabilité pour le certificat de spécialisation agricole

Résumé. Les candidats doivent justifier d'un diplôme ou d'une expérience équivalente pour obtenir le certificat, sous contrôle du directeur régional.

Conformément à l'article D. 811-167-3-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :

  • d'un baccalauréat professionnel spécialité « aménagements paysagers » ;
  • d'un baccalauréat professionnel spécialité « forêt » ;
  • d'un brevet professionnel option « aménagements paysagers » ;
  • d'un brevet professionnel option « responsable de chantiers de bûcheronnage manuel et de sylviculture » ;
  • d'un brevet professionnel option « responsable de chantiers de bûcheronnage manuel et de débardage » ;
  • d'un brevet de technicien supérieur agricole option « aménagements paysagers » ;

2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation option « arboriste grimpeur » peut être prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt/directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D811-167-3-1 Code ruralart. D811-167-3-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 juillet 2025