Article 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Montant des droits de scolarité pour certains étudiants en écoles vétérinaires
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-53 et R. 812-54 du code rural et de la pêche maritime susvisé qui ne répondent pas aux critères de l'article 1, s'élève à :
|Année universitaire| Taux | |-------------------|-----------| | 2020-2021 |6 225 euros|
1 version