Article 1
A l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, les termes : « Section tahitien-français » sont remplacés par les termes : « Section tahitien ».
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré,
Arrêtent :
A l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, les termes : « Section tahitien-français » sont remplacés par les termes : « Section tahitien ».
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L'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, relative aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne les sections « langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc » et « tahitien-français » :
I. - Les dispositions relatives à la section « langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section langues régionales : basque, breton,
catalan, créole, occitan-langue d'oc
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
« Section tahitien
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
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L'annexe II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne les sections « langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc » et « tahitien-français » :
I. - Les dispositions relatives à la section « langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section langues régionales : basque, breton,
catalan, créole, occitan-langue d'oc
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
« Section tahitien
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
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Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2005 des concours.
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Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié a Journl officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 juin 2004.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration de la fonction publique :
Le sous-directeur,
J.-P. Jourdain