JORF n°184 du 10 août 2003

Section 2 : Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines

Article 51

Sans préjudice des mesures prévues aux sections 3 et 4 du chapitre IV du présent arrêté, le préfet veille, conformément à l'article précédent, à ce que les mesures suivantes soient appliquées au cours de la période de vaccination :

a) Les porcs vaccinés sont identifiés de manière durable selon les modalités prescrites par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Aucun porc vivant ne quitte la zone de vaccination sauf pour être transporté directement :

- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ;

- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel en vue de leur destruction ;

c) Toutes les viandes fraîches issues des porcs vaccinés sont munies de la marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé et entreposées et transportées séparément des viandes non munies de ladite marque ;

d) Le sperme, les ovules et les embryons collectés au cours des trente jours précédant la vaccination sur les porcs devant être vaccinés sont retrouvés et détruits sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires.

Article 52

Les dispositions de l'article précédent sont applicables pendant une période minimale de six mois suivant l'achèvement des opérations de vaccination dans la zone concernée.

Article 53

En outre, le préfet veille, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), à ce que les mesures suivantes soient appliquées avant la fin de la période de six mois prévue à l'article précédent :

a) Les porcs sérologiquement positifs à la peste porcine classique ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires qui peut autoriser :

i) leur sortie de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ;

ii) la sortie, de ladite exploitation, de porcelets issus de truies sérologiquement positives à la peste porcine classique :

- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ;

- ou vers une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires et à partir de laquelle ils seront ultérieurement dirigés directement à l'abattoir ;

- ou vers une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires, à la condition que les porcelets aient préalablement réagi négativement à un test sérologique individuel de dépistage de la peste porcine classique conforme aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

b) La collecte de sperme, d'ovules ou d'embryons sur des porcs sérologiquement positifs à la peste porcine classique est interdite.

Article 54

Sans préjudice des dispositions des articles 52 et 53 ci-dessus, les mesures prévues à l'article 51 ci-dessus peuvent être levées après que :

a) Tous les porcs présents dans les exploitations dans lesquelles la vaccination a été appliquée ont été abattus ou mis a mort conformément aux dispositions établies au point b de l'article 51 ci-dessus, et que les viandes fraîches issues de ces porcs ont été transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, ou bien marquées et traitées conformément aux dispositions établies au point c de l'article 51 ci-dessus ;

b) Toutes les exploitations dans lesquelles des porcs vaccinés ont été détenus, ont été nettoyées et désinfectées conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Article 55

Lorsque les mesures prévues à l'article 51 sont levées, le directeur départemental des services vétérinaires veille également à ce que :

a) La réintroduction des porcs dans les exploitations dans lesquelles des porcs vaccinés ont été détenus n'intervienne, au plus tôt, que dix jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection et après que tous les porcs présents dans les exploitations où la vaccination a été utilisée, ont été abattus ou mis à mort ;

b) Après la réintroduction, les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de vaccination subissent les examens cliniques et de laboratoire prévus par instruction du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Dans le cas de porcs réintroduits dans les exploitations où la vaccination a été appliquée, ces examens ne peuvent avoir lieu, que lorsqu'une période de quarante jours au moins a été appliquée, ces examens ne peuvent avoir lieu, que lorsqu'une période de quarante jours au moins s'est écoulée après la réintroduction ; au cours de ladite période, les porcs ne sont pas autorisés à quitter l'exploitation.

Article 56

Dans les cas où un vaccin marqueur a été utilisé au cours de la campagne de vaccination, des dérogations aux dispositions prévues aux articles 51, 52 et 53 ci-dessus peuvent être autorisées par le préfet, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), notamment en ce qui concerne le marquage des viandes issues de porcs vaccinés et leur utilisation ultérieure, ainsi que la destination des produits traités.