JORF n°184 du 10 août 2003

Section 1 : Mesures appliquées dans la zone infectée

Article 41

Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée :

a) Un recensement de toutes les catégories de porcs et, si possible de sangliers présents est effectué ; celui-ci est mis à jour par leur propriétaire ou leur détenteur. Les informations contenues dans le recensement doivent être présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation ;

b) Tous les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des sangliers sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les suidés de l'exploitation ; dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Les porcs et si possible les sangliers sont soumis à une surveillance sanitaire comprenant des examens cliniques et un dépistage sérologique de la peste porcine classique mis en oeuvre conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; tous les suidés morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique ;

d) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même, conformément à l'article 11 du présent arrêté ;

e) Aucune partie d'un quelconque sanglier sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine classique ne doivent être introduits dans une exploitation de suidés ;

f) Des mesures d'hygiène appropriées sont appliquées par toutes les personnes en contact avec les sangliers sauvages afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique. Ces mesures peuvent inclure la désinfection des bottes et des véhicules utilisés lors des actions de chasse dans la zone infectée, voire une interdiction temporaire d'accès à une exploitation de suidés pour les personnes ayant été en contact avec des sangliers sauvages ;

g) Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) peut, si nécessaire, soumettre les mouvements de suidés de la zone infectée à une autorisation délivrée conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne peuvent pas quitter la zone infectée à des fins d'échanges intra-communautaires.

Article 42

Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone infectée pour lutter contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages :

a) Tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir ou trouvés morts dans la zone infectée font l'objet de prélèvements, accompagnés d'une fiche de commémoratifs, destinés au dépistage de la peste porcine classique, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Sans préjudice des mesures prévues au point a ci-dessus, les cadavres, y compris les abats, des sangliers sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont :

- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ; le préfet organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ;

- ou bien enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Sans préjudice des mesures prévues au point a ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans la zone infectée ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :

- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ;

- ou enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus. La valorisation des viandes et des sous-produits issus de ces animaux n'est autorisée que si le prélèvement effectué sur l'animal dont elles sont issues n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique.

Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem effectuée conformément au chapitre VIII de la section IV de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 854 / 2004 du 29 avril 2004 et sont identifiées.

i. Soit au moyen de la marque de salubrité nationale conformément à la réglementation en vigueur, et exclues des échanges intracommunautaires.

ii. Soit au moyen d'une marque spéciale conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé sous réserve d'avoir été obtenues, manipulées, transportées et entreposées et ultérieurement traitées conformément aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé. Ces viandes, une fois soumises à l'un des traitements visé à l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou entrer dans la composition de produits transformés destinés aux échanges intracommunautaires.

Les sous-produits issus d'animaux dont les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine sont transformés sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine de transformation agréée en vue de leur traitement conformément à l'une des méthodes n° s 1 à 5 définies à l'annexe V du règlement (CE) 1774 / 2002 susvisé. La cession, sans transformation préalable, de ces sous-produits animaux à des utilisateurs finaux tels que définis à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé est interdite.

Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux.

d) Le préfet prend toute mesure cynégétique ou relative à la réglementation sur la destruction des animaux nuisibles nécessaire au suivi épidémiologique et à la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages ; ces mesures sont déterminées au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts. Elles peuvent notamment comprendre :

- l'interdiction de la chasse ou de certains types de chasse comme la chasse en battues, la chasse devant soi ou la chasse à l'aide de chiens, des sangliers sauvages, de certaines catégories de sangliers sauvages ou d'autres espèces de gibiers ;

- l'imposition de chasses ou de battues administratives pour lesquelles pourra être fixé un quota minimal de sangliers sauvages, ou de certaines catégories de sangliers sauvages, à abattre et à prélever conformément au point a ci-dessus.

Article 43

Les mesures prescrites par les articles 41 et 42 ci-dessus sont maintenues dans la zone infectée au moins douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine classique chez des sangliers sauvages.

Au terme de cette période, les limites de la zone infectée peuvent être redéfinies conformément au dernier alinéa de l'article 39, et après accord de la Commission européenne, conformément à l'article 29, point 3, de la directive 2001/89/CEE susvisée.

Dans les zones où le dernier cas de peste porcine classique chez les sangliers sauvages a été constaté au cours des vingt-quatre derniers mois, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation, pendant une période minimale allant jusqu'à vingt-quatre mois suivant le dernier cas de peste porcine classique.

Lorsque la vaccination a été pratiquée, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation pendant une période minimale allant jusqu'à trois ans suivant l'arrêt de la vaccination.