JORF n°0194 du 22 août 2019

Article 2

Article 2

Les étudiants non admis en deuxième année de formation préparant au brevet de technicien supérieur peuvent faire appel de la décision de redoublement prise par le commandant du lycée de la défense sur proposition du conseil de classe dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 643-6 du même code.


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Version 1

Les étudiants non admis en deuxième année de formation préparant au brevet de technicien supérieur peuvent faire appel de la décision de redoublement prise par le commandant du lycée de la défense sur proposition du conseil de classe dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 643-6 du même code.