Article 1
Les décisions d'orientation du commandant du lycée de la défense, prises à la suite de la proposition du conseil de classe pour les élèves des classes de l'enseignement du second degré, conformément aux dispositions de l'article D. 425-13 du code de l'éducation, peuvent faire l'objet d'une procédure d'appel auprès de la commission d'appel mise en place par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans lequel est située la commune d'implantation du lycée de la défense, sur demande de l'élève majeur ou de ses représentants légaux, s'il est mineur.
1 version