JORF n°0175 du 30 juillet 2019

Article 4

Article 4

L'organisme habilité est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours calendaires le directeur général de l'agence régionale de santé de toute modification apportée aux éléments du dossier constitué en application de l'article 2. A cet effet, il transmet les pièces justifiant de ces modifications.
L'habilitation de l'organisme peut être suspendue ou retirée à tout moment par décision du directeur général de l'agence régionale de la santé si les modifications que l'organisme a déclarées ou qui ont été constatées suite à un contrôle de l'organisme par les services de l'agence régionale de santé, conduisent notamment au constat d'une impossibilité pour ce dernier de réaliser les mesures pour lesquelles il a été habilité.
L'habilitation peut également être retirée à la demande de l'organisme après un préavis de 12 mois. Cette demande est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.


Historique des versions

Version 1

L'organisme habilité est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours calendaires le directeur général de l'agence régionale de santé de toute modification apportée aux éléments du dossier constitué en application de l'article 2. A cet effet, il transmet les pièces justifiant de ces modifications.

L'habilitation de l'organisme peut être suspendue ou retirée à tout moment par décision du directeur général de l'agence régionale de la santé si les modifications que l'organisme a déclarées ou qui ont été constatées suite à un contrôle de l'organisme par les services de l'agence régionale de santé, conduisent notamment au constat d'une impossibilité pour ce dernier de réaliser les mesures pour lesquelles il a été habilité.

L'habilitation peut également être retirée à la demande de l'organisme après un préavis de 12 mois. Cette demande est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.