Article 1
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé entend confier la réalisation des mesures mentionnées au 3° ou au 6° du II de l'article R. 3114-9 du code de la santé publique ou de l'ensemble de ces mesures, à un ou plusieurs organismes publics ou privés, il lance un appel à candidatures qui précise notamment la période pendant laquelle les candidats peuvent déposer leurs dossiers de demande d'habilitation. Les modalités de forme et de publication de cet appel à candidatures sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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