JORF n°0175 du 30 juillet 2019

Arrêté du 23 juillet 2019

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3114-5, R. 3114-9, R. 3114-11 et R. 3114-12,

Arrête :

Article 1

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé entend confier la réalisation des mesures mentionnées au 3° ou au 6° du II de l'article R. 3114-9 du code de la santé publique ou de l'ensemble de ces mesures, à un ou plusieurs organismes publics ou privés, il lance un appel à candidatures qui précise notamment la période pendant laquelle les candidats peuvent déposer leurs dossiers de demande d'habilitation. Les modalités de forme et de publication de cet appel à candidatures sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 2

La demande d'habilitation est accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le modèle de dossier figurant en annexe du présent arrêté et est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé. Le modèle de dossier peut être adapté en fonction des circonstances locales particulières.

Article 3

La demande d'habilitation est examinée au regard des modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique, d'intervention autour des détections et de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains de maladies transmises par les insectes figurant en annexes de l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 3114-14 du code de la santé publique.
La décision d'habilitation du directeur général de l'agence régionale de santé précise le territoire et la ou les missions pour lesquels l'organisme est habilité.
L'habilitation est valable pour une durée de quatre ans.

Article 4

L'organisme habilité est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours calendaires le directeur général de l'agence régionale de santé de toute modification apportée aux éléments du dossier constitué en application de l'article 2. A cet effet, il transmet les pièces justifiant de ces modifications.
L'habilitation de l'organisme peut être suspendue ou retirée à tout moment par décision du directeur général de l'agence régionale de la santé si les modifications que l'organisme a déclarées ou qui ont été constatées suite à un contrôle de l'organisme par les services de l'agence régionale de santé, conduisent notamment au constat d'une impossibilité pour ce dernier de réaliser les mesures pour lesquelles il a été habilité.
L'habilitation peut également être retirée à la demande de l'organisme après un préavis de 12 mois. Cette demande est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6

Les premières décisions d'habilitation entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2020.

Article 7

Le directeur général de la santé et les directeurs généraux des agences régionales de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon