Article 2
L'article 28 du même arrêté est ainsi modifié :
« Art. 28. - I. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation est confirmé infecté et que les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs, il est procédé au retrait des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché.
II. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation est confirmé infecté, et que :
- soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium chez un malade, quels que soient les résultats sur les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté ;
- soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium dans un produit de volailles ou une denrée en contenant, et les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs,
il est procédé au retrait des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché, et au rappel des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance. »
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