JORF n°208 du 7 septembre 2004

Article 8

Article 8

Les déclarations mentionnées aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont transmises à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente.

Les déclarations mentionnées aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont également transmises au préfet du département qui a délivré l'agrément au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente.

Ces déclarations peuvent être transmises sur support informatique ou par voie électronique.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au ministère chargé de l'environnement, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours pour l'année civile précédente, un rapport destiné à être rendu public sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 septembre 2004

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Les déclarations mentionnées aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont transmises à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente.

Les déclarations mentionnées aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont également transmises au préfet du département qui a délivré l'agrément au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente.

Ces déclarations peuvent être transmises sur support informatique ou par voie électronique.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au ministère chargé de l'environnement, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours pour l'année civile précédente, un rapport destiné à être rendu public sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.