JORF n°208 du 7 septembre 2004

Article 7

Article 7

Toute personne titulaire d'un agrément pour effectuer l'élimination des pneumatiques usagés en application de l'article 10 du décret du 24 décembre 2002 susvisé établit chaque année une déclaration sur les quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'elle a éliminés.

Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 5 du présent arrêté (1).


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 septembre 2004

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Toute personne titulaire d'un agrément pour effectuer l'élimination des pneumatiques usagés en application de l'article 10 du décret du 24 décembre 2002 susvisé établit chaque année une déclaration sur les quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'elle a éliminés.

Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 5 du présent arrêté (1).