Arrêté du 23 juillet 2003

Article 5

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, la commission peut être saisie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Lorsque l'agent mis en cause est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local du régime général, la commission peut être saisie par le directeur de cet organisme. La commission peut également être saisie par le directeur général ou le directeur d'une caisse nationale ou de l'agence centrale quand l'agent mis en cause exerce au sein de cet organisme.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé, ou par le directeur d'un organisme local du régime général, le document susvisé est adressé au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Lorsqu'elle est saisie par le directeur général ou le directeur d'un organisme national, le document susvisé est adressé au secrétariat de la commission. Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R155-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parArrêté du 18 décembre 2023art. 1

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent est le directeur oule directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, la commission peut être saisie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie . Lorsque l'agent mis en cause est un agent de direction autre que le directeur ou le directeurcomptable et financier d'un organisme local du régime général, la commission peut être saisie par le directeur de cet organisme. La commission peut également être saisie par le directeur général ou le directeur d'une caisse nationale ou de l'agence centrale quand l'agent mis en cause exerce au sein de cet organisme.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé, ou par le directeur d'un organisme local du régime général, le document susvisé est adressé au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Lorsqu'elle est saisie par le directeur général ou le directeur d'un organisme national, le document susvisé est adressé au secrétariat de la commission. Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 24 décembre 2009art. 1

La commission est saisie soit par le ministre chargé de

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé, ou par le directeur d'un organisme local ou régional du régime général, le document susvisé est adressé au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Lorsqu'elle est saisie par le directeur général ou le directeur d'un organisme national, le document susvisé est adressé au secrétariat de la commission. Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission.

En vigueur du jeudi 20 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parArrêté du 5 décembre 2007art. 4Arrêté du 5 décembre 2007art. 2

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent est le directeur ou l'agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, la commission peut également être saisie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Lorsque l'agent mis en cause est un agent de direction autre que le directeur ou l'agent comptable d'un organisme local ou régional du régime général, la commission peut être saisie par le directeur de cet organisme. La commission peut également être saisie par le directeur général ou le directeur d'une caisse nationale ou de l'agence centrale quand l'agent mis en cause exerce au sein de cet organisme.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé, ou par le directeur d'un organisme local ou régional du régime général, le document susvisé est adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Lorsqu'elle est saisie par le directeur général ou le directeur d'un organisme national, le document susvisé est adressé au secrétariat de la commission. Le délai prévu à l'

article 9 court à compter de la date de réceptionde cesdocuments par le secrétariat de la commission.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 19 décembre 2007

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Dans ce cas, le délai prévu à l'

article 9

du présent arrêté court à compter de la date de réception, par le secrétariat de la commission, des documents transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.