Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public est désigné en qualité d'ordonnateur secondaire du budget du ministère du budget pour les dépenses relatives à l'activité de l'école et pour les recettes qui s'y rattachent.
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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18,
Arrête :
Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public est désigné en qualité d'ordonnateur secondaire du budget du ministère du budget pour les dépenses relatives à l'activité de l'école et pour les recettes qui s'y rattachent.
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Art. 2. - Les mandats émis par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public sont assignés sur la caisse du payeur général du Trésor pour les dépenses de personnel (titre III, 1re à 3e partie), sur la caisse du trésorier-payeur général de Seine-et-Marne pour les dépenses de matériel et de fonctionnement (titre III, 4e partie) et pour les dépenses en capital.
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Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un fonctionnaire de son service.
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Art. 4. - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 25 septembre 1978 portant désignation d'un ordonnateur secondaire.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE DU TRESOR PUBLIC EST DESIGNE EN QUALITE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET DU MINISTERE DU BUDGET POUR LES DEPENSES RELATIVES A L'ACTIVITE DE L'ECOLE ET POUR LES RECETTES QUI S'Y RATTACHENT.
EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT,LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE DU TRESOR PEUT,SOUS SA RESPONSABILITE,DELEGUER SA SIGNATURE A UN FONCTIONNAIRE DE SON SERVICE.
ABROGE L'ARRETE DU 25-09-1978 (NON PUBLIE).
APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.
Fait à Paris, le 23 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
M. Gonnet