Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public est désigné en qualité d'ordonnateur secondaire du budget du ministère du budget pour les dépenses relatives à l'activité de l'école et pour les recettes qui s'y rattachent.
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Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public est désigné en qualité d'ordonnateur secondaire du budget du ministère du budget pour les dépenses relatives à l'activité de l'école et pour les recettes qui s'y rattachent.
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Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public est désigné en qualité d'ordonnateur secondaire du budget du ministère du budget pour les dépenses relatives à l'activité de l'école et pour les recettes qui s'y rattachent.