JORF n°0024 du 29 janvier 2020

Article 1

Article 1

Les recteurs de région académique, chanceliers des universités, reçoivent compétence, par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'effet de signer ou viser :
1° Les titres et diplômes délivrés par les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur accrédités en application des articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;
2° Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat en application de l'arrêté du 8 mars 2001 susvisé et les diplômes délivrés par ces établissements au nom de l'Etat qui confèrent le grade de master ;
3° Le diplôme de comptabilité et de gestion, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et le diplôme d'expertise comptable ;
4° Le diplôme national d'œnologue ;
5° Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
6° Le diplôme d'études en architecture ;
7° Le diplôme d'Etat d'architecte ;
8° Les autres diplômes d'établissement conférant les grades de licence et de master mentionnés aux articles D. 612-32-2 et D. 612-34 du code de l'éducation.


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Version 1

Les recteurs de région académique, chanceliers des universités, reçoivent compétence, par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'effet de signer ou viser :

1° Les titres et diplômes délivrés par les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur accrédités en application des articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;

2° Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat en application de l'arrêté du 8 mars 2001 susvisé et les diplômes délivrés par ces établissements au nom de l'Etat qui confèrent le grade de master ;

3° Le diplôme de comptabilité et de gestion, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et le diplôme d'expertise comptable ;

4° Le diplôme national d'œnologue ;

5° Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

6° Le diplôme d'études en architecture ;

7° Le diplôme d'Etat d'architecte ;

8° Les autres diplômes d'établissement conférant les grades de licence et de master mentionnés aux articles D. 612-32-2 et D. 612-34 du code de l'éducation.