Article 1
Le montant maximum d'encours des échéanciers de paiement des cotisations sociales agricoles susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière, par les caisses de mutualité sociale agricole au titre de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 110 000 000 €.
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