Arrêté du 23 janvier 2014

Article 6

Abrogé13 février 2015

Créé le 31 janvier 2014

Les organismes de sélection peuvent définir le programme d'amélioration génétique et accomplir la mission de coordination des actions concourant à l'amélioration génétique, voire réaliser tout ou partie de ces actions dans le cadre d'une gestion globale.
La mission de coordination doit être matérialisée, le cas échéant, par des conventions passées entre l'organisme de sélection et les opérateurs chargés de la mise en œuvre de ce programme d'amélioration génétique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 février 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 28 janvier 2015art. 10

En vigueur du vendredi 31 janvier 2014 au jeudi 12 février 2015

Les organismes de sélection peuvent définir le programme d'amélioration génétique et accomplir la mission de coordination des actions concourant à l'amélioration génétique, voire réaliser tout ou partie de ces actions dans le cadre d'une gestion globale.
La mission de coordination doit être matérialisée, le cas échéant, par des conventions passées entre l'organisme de sélection et les opérateurs chargés de la mise en œuvre de ce programme d'amélioration génétique.