JORF n°25 du 29 janvier 2006

Section 2 : Risques à prévoir

Article 3

A. - Zones de danger

Dans chaque poste de travail situé en plein air ou dans un local, isolé ou faisant partie d'un atelier, dépôt ou magasin et contenant une charge de matières ou objets explosifs, cette charge se trouve à l'origine de zones dangereuses.
L'étendue des zones de danger dépend essentiellement de la quantité et de la nature des matières ou objets explosifs qui leur donnent naissance, mais également de la configuration du terrain et des moyens de protection mis en place.
Ces matières ou objets sont à l'origine dans la plupart des cas d'un risque d'explosion avec propagation d'une onde de choc et d'un risque de projections d'éclats. Pour chaque poste, les zones de danger à retenir sont les plus étendues de celles générées par le risque explosion ou par le risque projections et déterminées conformément à la section 3 chapitre 4 de l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé.

Article 4

B. - Probabilité d'accident pyrotechnique

Pour chaque poste de travail, suivant la nature des matières ou objets explosifs qui peuvent s'y trouver, leur état de conservation, la présence ou non de système d'amorçage, et le type d'opérations qui y sont effectuées, la probabilité d'un accident pyrotechnique doit être estimée et respectivement désignée P1, P2, P3, P4, P5 selon que l'éventualité d'un tel accident se révèle extrêmement rare, très rare, rare, assez fréquente ou fréquente. Pour les opérations de destruction par pétardage sur le site, ce niveau de probabilité est de 5.
Pour les travaux de préparation du terrain (nettoyage, débroussaillage), le niveau de probabilité à retenir est P1, sauf si ces opérations présentent des caractéristiques particulières (munitions affleurantes ou répandues sur le sol...) amenant à retenir dans l'étude de sécurité pyrotechnique une probabilité plus élevée. Il en est de même pour les opérations de détection non intrusives sauf si l'étude de sécurité prévue à l'article 3 du décret du 26 octobre 2005 susvisé démontre que le risque d'accident pyrotechnique n'est pas à retenir.
Pour les opérations de terrassement et de déboisage ne découvrant pas les munitions, le niveau de probabilité à retenir est P2.
Pour les opérations finales de déssouchage et de mise au jour des munitions enterrées et avant qu'un diagnostic précis de leur état soit effectué, le niveau de probabilité à retenir est P3.
Pour les opérations où la munition est mise à nu ou manipulée, le niveau de probabilité est essentiellement fonction du type de munition, et de son état supposé. Pour une munition amorcée et tirée, le niveau de probabilité est au minimum P4.

Article 5

C. - Evaluation des risques pyrotechniques

Chaque fois qu'elle est prescrite, et notamment dans les cas prévus à l'article 7 du décret 26 octobre 2005 susvisé, l'étude de sécurité, accompagnée de toutes les justifications utiles, détermine pour chaque poste de travail :
a) Les zones dangereuses qui en découlent en prenant en considération, s'il y a lieu, les propriétés explosives particulières de ces matières ou objets et en tenant compte des dispositions envisagées et conditions existantes susceptibles de réduire ou d'aggraver le danger et en particulier des mises en place de dispositifs de protection tels que merlons, murs ou écrans ;
b) La probabilité estimée d'accident pyrotechnique ainsi que les mesures prises pour éviter l'aggravation de cet accident par effet domino .
La probabilité est estimée à partir des principes fixés à l'article 4 mais en tenant compte des particularités propres à chaque opération qui peuvent conduire à modifier le niveau de probabilité.