A N N E X E
AVENANT N° 9 À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 12 JANVIER 2005
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-5 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 12 janvier 2005, publiée au Journal officiel du 11 février 2005, ses annexes et avenants ;
Les parties signataires de la convention nationale sont convenues des dispositions suivantes :
Préambule
Conscients des conditions particulières de pratique de la médecine libérale à Mayotte, les partenaires conventionnels nationaux prévoient par le présent avenant, et conformément aux compétences qui leur sont conférées par les textes susvisés, l'adaptation des dispositions de la convention nationale à l'exercice des médecins mahorais.
A ce titre, ils décident notamment de leur accorder le bénéfice de tarifs majorés afin de prendre en compte les surcoûts liés à l'insularité.
Par ailleurs, ils considèrent qu'une partie des dispositions et obligations de la convention ne peuvent être mises en oeuvre en l'état actuel de développement de l'exercice libéral conventionné à Mayotte.
Enfin, les partenaires conventionnels nationaux souhaitent attirer l'attention des partenaires conventionnels mahorais sur les contreparties essentielles du bénéfice du conventionnement et soulignent notamment l'importance particulière qu'ils attachent à la mise en oeuvre effective du conventionnement dans toutes ses dimensions. Dans ce but, le développement rapide d'un partenariat conventionnel local leur semble impérativement devoir débuter par la création d'instances conventionnelles d'une part, et par la définition d'un dispositif de suivi du respect de leurs obligations conventionnelles par les médecins mahorais conventionnés d'autre part.
Article 1er
Les dispositions et obligations des chapitres 1er, 2 et 3 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie ne sont pas applicables à Mayotte.
Article 2
Dans l'attente de la mise en oeuvre du parcours de soins à Mayotte, les parties signataires à la convention nationale proposent que l'UNCAM, en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, formalise son intention d'inscrire, pour les médecins spécialistes, une majoration transitoire spécifique pour Mayotte.
Sous réserve de son inscription dans la liste déterminée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels s'entendent pour fixer le montant de cette majoration transitoire spécifique pour Mayotte à deux euros.
Article 3
Les parties signataires à la convention nationale conviennent d'ajouter aux annexes 8.1.2 et 8.1.3 les tarifs suivants applicables à Mayotte :
8.1.2. Tarifs des honoraires, rémunérations
et frais accessoires des médecins généralistes
8.1.3. Tarifs des honoraires, rémunérations
et frais accessoires des médecins spécialistes
Article 4
La dernière phrase de l'article 9 de l'avenant n° 4 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, approuvé par l'arrêté du 26 mai 2005 paru au Journal officiel du 1er juin 2005, relatif à la permanence des soins en unités d'obstétrique est modifiée comme suit :
« quand un pédiatre est appelé à intervenir à la suite d'un accouchement ayant eu lieu au cours de la nuit, il pourra bénéficier du montant de cette majoration même si cette intervention se situe au cours de la matinée suivante ».
Fait à Paris, le 12 décembre 2005.
Pour l'UNCAM :
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
Au titre des généralistes :
Pour la CSMF :
Le président,
M. Chassang
Pour le SML :
Le président,
D. Cabrera
Au titre des spécialistes :
Pour Alliance :
Le président :
F. Benouaich
Pour la CSMF :
Le président,
M. Chassang
Pour le SML :
Le président,
D. Cabrera