Arrêté du 23 janvier 2004

Article 17

Abrogé20 décembre 2005

Créé le 6 février 2004

A l'issue de l'une ou de l'autre des deux phases de la scolarité, les constats d'insuffisances dressés par le jury de la scolarité sur la base des résultats chiffrés ou de l'implication professionnelle des élèves ou stagiaires sont soumis à l'examen pour avis d'une commission technique d'évaluation.
Cette commission est également saisie des constats d'insuffisances dressés par le directeur de l'école au vu du comportement général des élèves ou stagiaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du vendredi 6 février 2004 au lundi 19 décembre 2005