JORF n°28 du 2 février 2001

Art. 6. - Sauf dans le cas où ils exercent également la fonction de régisseur d'avances d'un même service, les régisseurs de recettes et les sous-régisseurs qui en dépendent sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera fixé d'un commun accord entre le comptable assignataire et l'ordonnateur auprès duquel est instituée la régie. Le fonds de caisse sera au plus égal à 500 F jusqu'au 31 décembre 2001 et à 80 Euro à compter du 1er janvier 2002.


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Version 1

Art. 6. - Sauf dans le cas où ils exercent également la fonction de régisseur d'avances d'un même service, les régisseurs de recettes et les sous-régisseurs qui en dépendent sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera fixé d'un commun accord entre le comptable assignataire et l'ordonnateur auprès duquel est instituée la régie. Le fonds de caisse sera au plus égal à 500 F jusqu'au 31 décembre 2001 et à 80 Euro à compter du 1er janvier 2002.