Art. 3. - Le régisseur de recettes de la direction générale de l'INSEE proprement dite procède à l'encaissement de l'ensemble des produits visés à l'article 1er.
Le régisseur de recettes du département INSEE Info Service encaisse exclusivement les produits visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er.
Le régisseur de recettes de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information encaisse exclusivement les produits visés aux paragraphes 6, 8, 9, 11 et 12 de l'article 1er.
Les régisseurs de recettes des directions régionales et de la direction interrégionale Antilles-Guyane de l'INSEE encaissent les produits visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'article 1er.
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