Arrêté du 23 janvier 2001

Article 13

Abrogé8 juin 2009

Créé le 23 février 2001 · En vigueur du 27 octobre 2002 au 7 juin 2009

I. - Les directions centrales élaborent, chacune en ce qui la concerne, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.

Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre, directeur central du commissariat de la marine, directeur central du commissariat de l'air, chacun en ce qui le concerne) arrête ces listes et fixe la date commune au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.

II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :

Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;

Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.

III. - Un candidat ne peut figurer à la fois sur la liste d'admission de plusieurs corps.

IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juin 2009

Abrogé parArrêté du 14 avril 2009art. 17

En vigueur du dimanche 27 octobre 2002 au dimanche 7 juin 2009

I. - Les directions centrales élaborent, chacune en ce qui

Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre, directeur central du commissariat de la marine, directeur central du commissariat de l'air, chacun en ce qui le concerne) arrête ces listes et fixe la date commune au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.

II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans

Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement

Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en

Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en

III. - Un candidat ne peut figurer à la fois

IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury,

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes

En vigueur du vendredi 23 février 2001 au samedi 26 octobre 2002

I. - Les directions centrales élaborent, chacune en ce qui la concerne, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.

Le ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre, direction centrale du commissariat de la marine, direction centrale du commissariat de l'air, chacune en ce qui la concerne) arrête ces listes et fixe la date commune au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.

II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :

Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;

Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.

III. - Un candidat ne peut figurer à la fois sur la liste d'admission de plusieurs corps.

IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.