Abrogé9 octobre 2001
Créé le 27 janvier 1995
La fraction d'énergies non renouvelables mentionnée au paragraphe 3° (b) du quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié est fixée à la valeur maximale de 10 p. 100 pour les déchets et 10 p. 100 pour les autres matières.