Arrêté du 23 janvier 1995

Article 2

Abrogé9 octobre 2001

Créé le 27 janvier 1995

La fraction d'énergies non renouvelables mentionnée au paragraphe 3° (b) du quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié est fixée à la valeur maximale de 10 p. 100 pour les déchets et 10 p. 100 pour les autres matières.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 octobre 2001

En vigueur du vendredi 27 janvier 1995 au lundi 8 octobre 2001

La fraction d'énergies non renouvelables mentionnée au paragraphe 3° (b) du quatrième alinéa de l'

article 1er

du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié est fixée à la valeur maximale de 10 p. 100 pour les déchets et 10 p. 100 pour les autres matières.