Art. 2. - La fraction d'énergies non renouvelables mentionnée au paragraphe 3o (b) du quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié est fixée à la valeur maximale de 10 p. 100 pour les déchets et 10 p. 100 pour les autres matières.