JORF n°0047 du 25 février 2024

Article 2

Article 2

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Rôle et composition de l'inspection de l'armement

Résumé L'inspection de l'armement vérifie que tout fonctionne bien, suit les ordres, enquête sur les gros problèmes et prend des décisions pour l'environnement.

Sous l'autorité du délégué général pour l'armement, l'inspection de l'armement est :

  1. Chargée d'inspecter ou d'évaluer le fonctionnement de la direction générale de l'armement, en tout lieu et en tous domaines, et de proposer les mesures qui doivent en résulter ;
  2. Chargée de veiller à la bonne exécution des directives du délégué général pour l'armement ;
  3. Chargée de procéder aux enquêtes demandées par le délégué général pour l'armement faisant suite à des manquements, des dysfonctionnements ou des événements graves relevés au sein de la direction générale de l'armement ;
  4. Chargée d'établir les décisions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement et les récépissés mentionnés à l'article R. 532-32 du même code pour les organismes de la direction générale de l'armement ;
  5. Constituée d'un collège, comprenant, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection :
    a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;
    b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;
    c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;
    d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
    Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement.

Historique des versions

Version 1

Sous l'autorité du délégué général pour l'armement, l'inspection de l'armement est :

1. Chargée d'inspecter ou d'évaluer le fonctionnement de la direction générale de l'armement, en tout lieu et en tous domaines, et de proposer les mesures qui doivent en résulter ;

2. Chargée de veiller à la bonne exécution des directives du délégué général pour l'armement ;

3. Chargée de procéder aux enquêtes demandées par le délégué général pour l'armement faisant suite à des manquements, des dysfonctionnements ou des événements graves relevés au sein de la direction générale de l'armement ;

4. Chargée d'établir les décisions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement et les récépissés mentionnés à l'article R. 532-32 du même code pour les organismes de la direction générale de l'armement ;

5. Constituée d'un collège, comprenant, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection :

a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;

b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;

c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;

d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement.