JORF n°0053 du 3 mars 2017

Arrêté du 23 février 2017

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 313-3 et L. 312-2 dans leur version antérieure au 1er juillet 2016 ;

Vu l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure ;

Vu les arrêtés du 16 juin 2016 et du 26 septembre 2016 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 9 février 2017,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 24 aout 2006 susvisé, tel qu'il est modifié par les arrêtés du 16 juin 2016 et du 26 septembre 2016 susvisés, est applicable en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à compter du 1er jour du trimestre suivant le jour de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif aux dispositions outre-mer de la partie règlementaire du code de la consommation.

Article 2

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 1er, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs, les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sont celles figurant à l'arrêté du 24 août 2006 susvisé tel que modifié par les arrêtés du 16 juin 2016 et du 26 septembre 2016 susvisés pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs :
1° Destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application de l'article L. 312-2 du code de la consommation relatif au crédit immobilier, dans sa version résultant la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
2° Ou d'un montant supérieur à 8 950 000 Francs CFP, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
Il s'agit des catégories suivantes :
1° Prêts à taux fixe, dont :
a) Prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;
b) Prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;
c) Prêts d'une durée de 20 ans et plus ;
2° Prêts à taux variable ;
3° Prêts-relais.

Article 3

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 1, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 312-2 du code de la consommation relatif au crédit immobilier, dans sa version résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 313-3 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sont celles figurant à l'arrêté du 24 août 2006 susvisé tel que modifié par les arrêtés du 16 juin 2016 et du 26 septembre 2016 susvisés.
Il s'agit des catégories suivantes :
1° prêts d'un montant inférieur ou égal à 358 000 francs CFP ;
2° prêts d'un montant supérieur à 358 000 francs CFP et inférieur ou égal à 716 000 francs CFP ;
3° prêts d'un montant supérieur à 716 000 francs CFP.

Article 4

La directrice générale du trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2017.

Michel Sapin