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Arrêté du 23 février 2017

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 313-3 et L. 312-2 dans leur version antérieure au 1er juillet 2016 ;

Vu l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure ;

Vu les arrêtés du 16 juin 2016 et du 26 septembre 2016 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 9 février 2017,

Arrête :

L'arrêté du 24 aout 2006 susvisé, tel qu'il est modifié par les arrêtés du 16 juin 2016 et du 26 septembre 2016 susvisés, est applicable en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à compter du 1er jour du trimestre suivant le jour de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif aux dispositions outre-mer de la partie règlementaire du code de la consommation.

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 1er, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs, les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sont celles figurant à l'arrêté du 24 août 2006 susvisé tel que modifié par les arrêtés du 16 juin 2016 et du 26 septembre 2016 susvisés pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs :
1° Destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application de l'article L. 312-2 du code de la consommation relatif au crédit immobilier, dans sa version résultant la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
2° Ou d'un montant supérieur à 8 950 000 Francs CFP, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
Il s'agit des catégories suivantes :
1° Prêts à taux fixe, dont :
a) Prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;
b) Prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;
c) Prêts d'une durée de 20 ans et plus ;
2° Prêts à taux variable ;
3° Prêts-relais.

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 1, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 312-2 du code de la consommation relatif au crédit immobilier, dans sa version résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 313-3 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sont celles figurant à l'arrêté du 24 août 2006 susvisé tel que modifié par les arrêtés du 16 juin 2016 et du 26 septembre 2016 susvisés.
Il s'agit des catégories suivantes :
1° prêts d'un montant inférieur ou égal à 358 000 francs CFP ;
2° prêts d'un montant supérieur à 358 000 francs CFP et inférieur ou égal à 716 000 francs CFP ;
3° prêts d'un montant supérieur à 716 000 francs CFP.

La directrice générale du trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2017.

Michel Sapin

Arrêté du 23 février 2017
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Article 2
Article 3
Article 4