JORF n°0054 du 4 mars 2016

Arrêté du 23 février 2016

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code du patrimoine, et notamment son livre II ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27II3° ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2004 modifié autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « Recensement de la population » ;

Vu l'arrêté du 6 août 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'échantillon démographique permanent de l'INSEE ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 730/L201 du Comité du Label du 18 novembre 2015 accordé au recensement des bateliers en 2016 ;

Vu le visa n° 2015A001EC du ministère de l'économie et des finances conférant un caractère obligatoire à l'enquête ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 décembre 2015,

Arrête :

Article 1

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) procède à la collecte d'informations personnelles auprès des bateliers, définis comme étant toutes les personnes vivant sur un bateau pratiquant la navigation fluviale.
La collecte sera réalisée en 2016 et comprendra un bulletin individuel et une feuille de bateau.
Les personnes interrogées doivent répondre à l'enquête au moyen d'un questionnaire à retourner par voie postale par retour direct mentionné à l'article 25 du décret du 5 juin 2003 susvisé.

Article 2

Les informations collectées concernent les personnes physiques et le bateau telles que décrites à l'article 38-I du décret du 5 juin 2003 susvisé, à savoir :

- des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le lieu de résidence, la formation et lieu d'études, les activités professionnelles et lieu de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport ;
- des données portant sur le bateau et concernant le nom du bateau et son numéro d'immatriculation.

Les nom et prénom des personnes ne faisant pas partie de l'échantillon démographique permanent créée par l'arrêté du 6 août 2014 susvisé ainsi que les bases images des questionnaires individuels sont détruits avant le 31 décembre 2016 dans les conditions prescrites dans le livre II du code du patrimoine.

Article 3

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification les personnes enquêtées peuvent être communiquées, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 4

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'INSEE,

J.-L. Tavernier

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'INSEE,

J.-L. Tavernier