Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code du patrimoine, et notamment son livre II ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27II3° ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2004 modifié autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « Recensement de la population » ;
Vu l'arrêté du 6 août 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'échantillon démographique permanent de l'INSEE ;
Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 730/L201 du Comité du Label du 18 novembre 2015 accordé au recensement des bateliers en 2016 ;
Vu le visa n° 2015A001EC du ministère de l'économie et des finances conférant un caractère obligatoire à l'enquête ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 décembre 2015,
Arrête :