JORF n°0076 du 29 mars 2012

Arrêté du 23 février 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;

Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées,

Arrête :

Article 1

Mise en œuvre des recommandations de la CICTA n° [10-03] et [11-20].
La recommandation [10-03] de la CICTA concernant le programme de rétablissement du thon rouge de l'Atlantique Ouest et la recommandation [11-20] amendant la recommandation [09-11] sur un programme ICCAT de documentation des captures de thon rouge, s'appliquent dans tous leurs éléments sur tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français et pêchant dans l'Atlantique Ouest.
Le présent arrêté précise les modalités d'application des recommandations susvisées.
Il s'applique à la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Ouest.

Article 2

Documents dont la transmission est obligatoire.
Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les recommandations de la CICTA et l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime susvisé, le capitaine d'un navire battant pavillon français et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'Atlantique Ouest est soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :
― le journal de pêche ;
― la déclaration de débarquement ;
― la déclaration de transbordement (cf. annexe I) ;
― le document de capture du thon rouge (BCD) (cf. annexe II) ;
― le certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC) (cf. annexe III).

Article 3

Journaux de pêche.

  1. Déclarations des navires sous forme électronique.
    Le capitaine d'un navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest enregistre et transmet sous forme électronique les obligations déclaratives prévues à compter du 1er janvier 2013.
  2. Déclarations des navires au format papier.
    Le capitaine d'un navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest indique sur le journal de pêche pour chaque jour de la semaine l'activité (navigation ou pêche), le volume des captures de thon rouge, dès le premier kilo ou le premier poisson, (en poids vif, en nombre de poissons et par calibre) ; la localisation précise des captures en degrés et minutes de latitude et de longitude.
    Le cas échéant, l'observateur des pêches embarqué signe chaque feuillet du journal de pêche. Le capitaine indique le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage. Le capitaine inscrit le thon rouge avec le code FAO correspondant (BFT).
    Le capitaine susvisé indique sur chaque feuillet du journal de pêche le nom de son navire, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA, l'indicatif d'appel radio international et, le cas échéant, le numéro OMI.
  3. Modalités de transmission pour les navires de pêche non assujettis au journal de pêche électronique.
    Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest ou son représentant transmet dans un délai de vingt-quatre heures après chaque débarquement une copie de tous ses feuillets du journal de pêche, de ses déclarations de débarquement et de ses documents de capture du thon rouge (BCD). La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au : 05-08-41-48-34.

Article 4

Obligation d'entreposage séparé, interdiction du tri sélectif et taille minimale de capture.

  1. Entreposage séparé.
    Il est interdit à bord d'un navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest de détenir à bord une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.
  2. Interdiction du tri sélectif.
    Toutes les quantités de thon rouge capturé doivent être débarquées. Le rejet à la mer est autorisé uniquement pour assurer le respect des règles de conservation et de gestion des ressources halieutiques (respect des quotas notamment). Toutes les quantités de thon rouge mort rejeté doivent être déclarées sur le journal de pêche du capitaine.
  3. Taille minimale de capture et de débarquement.
    3.1. La taille minimale de capture et de débarquement du thon rouge pour les navires de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest est de 30 kg ou 115 cm.
    3.2. Par dérogation au paragraphe 3.1 ci-dessus, des captures accidentelles de thon rouge inférieur à 30 kg ou 115 cm sont autorisées à hauteur maximale de 10 %.
    3.3. Le pourcentage mentionné au paragraphe 3.2 ci-dessus est calculé en poids total de thon rouge par débarquement.
    3.4. Le capitaine de tout navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest déclare distinctement les captures de thon rouge inférieur à 30 kg ou 115 cm des captures de thon rouge égal ou supérieur à 30 kg ou 115 cm.

Article 5

Débarquements et transbordements.
Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires fixés par l'autorité territorialement compétente. En l'absence de port désigné le débarquement et le transbordement sont interdits.
Le transbordement de thon rouge en mer est interdit.

Article 6

Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.
Le capitaine de tout navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest inscrit au registre de la CICTA est soumis aux obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite (VMS). Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de surveillance par satellite des navires de nouvelle génération d'un type approuvé.

Article 7

Programme de documentation et de marquage des captures.
Le présent article précise les règles d'application du programme de documentation des captures de thon rouge pêché dans l'Atlantique Ouest et sur tous les navires battant pavillon français.

  1. Le modèle de document de capture du thon rouge (BCD) figure en annexe du présent arrêté. Les carnets de BCD sont remis aux navires effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest inscrits au registre de la CICTA. Les carnets de BCD sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.

  2. Thon rouge de l'Ouest débarqué ou transbordé mort en France ou à l'étranger.

Le débarquement, le transport, la commercialisation, la vente et l'exportation de thons rouges morts dépourvus de BCD complétés et validés par les autorités compétentes sont interdits. Les capitaines des navires de pêche ou leurs représentants remplissent le document de capture du thon rouge (BCD) et sollicitent la validation à l'occasion de chaque débarquement ou transbordement.

  1. Validation des BCD émis pour le thon rouge de l'Ouest débarqué ou transbordé mort - autorités habilitées à valider.
    Sont habilités à valider les BCD les officiers et agents de police judiciaire, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et les gardes-jurés. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et des personnes habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures de thon rouge.

3.1. A cette fin, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BCD susvisés.

3.2. Les capitaines des navires capturant du thon rouge au titre des prises accessoires, ou leurs représentants, sollicitent l'établissement et la validation d'un BCD lors du contrôle au débarquement. Ces navires ne pêchant pas activement le thon rouge, ils ne disposent pas de numéro de registre de la CICTA. Par conséquent, les capitaines susvisés ou leurs représentants ne renseignent pas l'information relative au numéro CICTA sur le BCD. Les agents de contrôle conservent une copie du BCD établi.

3.2. Lorsqu'un lot de thon rouge mort est divisé en plusieurs lots lors du transport, de la commercialisation, de la vente ou de l'exportation, une copie du BCD accompagne chaque lot de thon rouge.

3.3. Lors de la découpe d'un thon rouge, une copie du BCD accompagne chaque partie du poisson jusqu'à la dernière vente. Le numéro de BCD et, le cas échéant, le numéro de bague prévue au point 4 du présent article, figure à l'extérieur du conditionnement de chaque partie de thon rouge transportée, exposée, vendue, jusqu'à la dernière vente.

3.4. Débarquement ou transbordement de thon rouge de l'Ouest mort à l'étranger par des navires français.
Lors des débarquements ou transbordements de thon rouge à l'étranger, le capitaine de tout navire capturant du thon rouge sollicite la validation du BCD auprès de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au 05-08-41-48-34. A cette fin, en l'absence de déclaration électronique des captures, il transmet les feuillets de journaux de pêche, la déclaration de débarquement ou de transbordement et, le cas échéant, le rapport d'inspection par les autorités de l'Etat du port correspondant au BCD pour lequel il sollicite la validation.

  1. Programme de marquage des captures.
    Le capitaine de navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest est soumis à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
    Le modèle de bagues à usage unique figure en annexe du présent arrêté.
    La direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon tient un registre des numéros de bague délivrés et transmet une copie de ce registre au format électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : [email protected].

4.1. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document de capture du thon rouge (BCD) et à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.

4.2. La validation du BCD est exigée en complément du présent programme de marquage des captures des navires autorisés à pêcher le thon rouge sous pavillon français.

  1. Vérification des BCD émis pour le thon rouge de l'Ouest débarqué mort.
    Avant toute validation, les personnes habilitées vérifient si le formulaire présenté est authentique et dûment complété, si les informations contenues sur le BCD sont exactes et si les opérations de capture respectent les obligations des recommandations de la CICTA et de la réglementation nationale en vigueur. A défaut, les personnes habilitées ne peuvent procéder à la validation.
    La direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet sans délai après réception ou validation une copie des BCD en sa possession au secrétariat de la CICTA et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ( [email protected]).

  2. Certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC).
    Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du territoire français est accompagné d'un certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC) validé. Le modèle de BFTRC adopté par la France figure en annexe du présent arrêté.

6.1. L'opérateur qui est responsable de la réexportation de thon rouge doit compléter le BFTRC et demander sa validation avant réexportation. Le BFTRC doit être accompagné d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés.

6.2. Le BFTRC doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'alinéa 6.4 du présent article. Seuls les BFTRC dûment complétés et accompagnés d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés.

6.3. Les autorités habilitées à valider le BFTRC vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si le ou les BCD validés soumis en appui au BFTRC ont été acceptés pour l'importation des produits déclarés sur le BFTRC, si les produits devant être réexportés sont entièrement ou partiellement les mêmes produits que ceux figurant sur le ou les BCD validés et si une copie du ou des BCD correspondant est jointe au BFTRC. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation. Les autorités habilitées à valider conservent une copie des BFTRC validés.

6.4. L'autorité habilitée à valider les BFTRC est à Saint-Pierre-et-Miquelon le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ou les personnes qu'il aura désignées à cet effet. Pour que la validation des BFTRC précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. A cette fin, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer transmet à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BFTRC susvisés dans le ressort de sa direction.

6.5. Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer transmet sans délai après réception ou validation une copie des BFTRC en sa possession à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier électronique à l'adresse : [email protected] et aux autorités compétentes du lieu de commercialisation.

Article 8

Sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements de thon rouge ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou au retrait immédiat de la licence de pêche pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 9

Mise en œuvre.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin