JORF n°0048 du 25 février 2012

Article 1

Article 1

Au titre des dix premiers dimanches travaillés, le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 23 février 2012 susvisé est fixé à 962,44 €.
L'indemnité pour travail dominical régulier est versée mensuellement.


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Version 1

Au titre des dix premiers dimanches travaillés, le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 23 février 2012 susvisé est fixé à 962,44 €.

L'indemnité pour travail dominical régulier est versée mensuellement.