Article 1
Il est institué auprès du directeur général des douanes et droits indirects une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.
1 version
Il est institué auprès du directeur général des douanes et droits indirects une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.
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Il est institué auprès du directeur général des douanes et droits indirects une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.